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Publication au BORM n° 7002 du décret n° 2-21-225 relatif au code déontologique de la profession de médecin

Le décret n° 2-21-225 du 6 Doulkiaada 1442 (17 juin 2021) relatif au code déontologique de la profession de médecin a été publié au BORM n° 7002 du 27 Doulkiaada 1442 (8 juillet 2021).

Composé de 83 articles, le code objet du décret traite de plusieurs thématiques relatives à la déontologie de la profession de médecin, réparties comme suit :

  • définition de certaines notions (art. 1), telles que médecin, Ordre des médecins, etc. ;
  • objet et domaine du code (art. 2  et 3), y étant précisé que le texte comprend un ensemble de règles et de principes déontologiques devant être respectés par tout médecin ;
  • obligations générales imposées au médecin (art. 3 à 18), celui-ci devant, sous peine de sanctions disciplinaires, être au service de l’individu et de la santé publique,  veiller à la vie de ses patients, respecter les droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus,  et ceux des enfants, apporter assistance à tout malade dans un  état grave, travailler en toute indépendance, respecter le choix du malade dans la sélection du médecin qu’il souhaite consulter, entre autres obligations ;
  • le médecin au service de la collectivité (art. 19 à 20), étant spécifié que le médecin doit répondre à tout appel des autorités en cas de catastrophes ou de pandémies ;
  • publicité et communication avec le public (art.  21 à  30), étant énoncé que  toute information donnée au public doit se limiter à des données d’ordre général  et ne peut en aucun cas consister en une promotion   des compétences ou expériences du médecin ;
  • conflits d’intérêt (art. 31) ;
  • relation avec le malade et qualité des soins (art. 39), l’impératif de prodiguer les soins adéquats, précédés du meilleur diagnostic, étant mis en exergue ;
  • information et approbation (art. 40 à 43) ;
  • soins inutiles et dangers injustifiés (art. 44 à 45), étant abordée la question de la situation du malade en fin de vie, auquel cas le médecin doit prodiguer les traitements utiles exclusivement ;
  • protection des personnes vulnérables (art. 46 à 49) ;
  • rapports et certificats (art. 51 à 52), les dispositions concernées traitant spécialement des certificats de complaisance ;
  • honoraires (art. 53 à 57), le code interdisant tout excès dans la fixation de la rémunération du médecin,  et enjoignant de tenir compte, dans cette fixation, des services rendus et de la réglementation en vigueur ;
  • relations du médecin avec l’Ordre des médecins et ses organes  (art. 58 à 60) ;
  • relations entre médecins collègues (art. 61 à 64) ;
  • coopération professionnelle en vue de soigner le malade (art. 65 à 70) ;
  • relations professionnelles dans le cadre de l’exercice de la profession à titre indépendant (art. 71 à 75) ;
  • médecine du travail (art. 76  à 79) ;
  • médecine de contrôle et médecine d’expertise (art. 80 à 82) ;
  • dispositions finales (art. 83), étant précisé que tout médecin doit, au moment de prêter serment, s’engager à respecter les prescriptions du présent code déontologique.

Source : D. n° 2-21-225 relatif au code déontologique de la profession de médecin, 17 juin 2021 : BORM n° 7002, 18 juill. 2021 (consulter le BORM n° 7002 sur le site du SGG)

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