La proposition émanant des députés du groupe RNI a été déposée au bureau de la Chambre des représentants le jeudi 1 décembre 2022.
Les promoteurs du texte proposent de modifier les articles 447 et 448 suscités pour tenir compte des sociétés – et il semblerait qu’elles sont nombreuses – qui n’ont pas harmonisé leurs statuts avec la loi n°17-95 et qui, passé le délai d’harmonisation prévu par ladite loi (trois ans) sont considérées comme dissoutes.
Aussi proposent-ils, d’adjoindre à l’article 447 les dispositions suivantes :
« À défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à l’expiration de ce délai.
Il sera accordé un délai de cinq ans pour l’harmonisation des statuts avec la présente loi ».
Ils proposent, par ailleurs, s’agissant des sociétés qui n’ont pas augmenté leur capital pour atteindre le seuil de 300 000 DH prévu par la loi n° 17-95, d’enrichir l’article 448 par les dispositions ci-après :
« À défaut d’avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par l’article 6, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l’expiration du délai imparti, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle la législation en vigueur n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant, ou de maintenir le capital fixé dans les statuts , auquel cas tous les actionnaires, les membres du conseil d’administration ou membres du directoire et membres du conseil de surveillance seront solidairement responsables à l’égard des tiers de la différence entre le montant du capital légal minimum et le montant fixé dans les statuts ».
Source : Chambre des représentants, Accueil, Législation, « Proposition de loi modifiant et complétant les articles 447 et 448 de la loi n° 17.95 relative aux sociétés anonymes »
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