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Loi n° 103-12 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Type : Législation
Droit d’origine : Maroc
Nature : Loi
Numéro : 103-12
Date : 24 décembre 2014
Thématiques : Établissement bancaire ; Autorité de contrôle et de régulation

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Titre Ier – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL

Chapitre Ier – Champ d’application

Article 1er
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
– la réception de fonds du public ;
– les opérations de crédit ;
– la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.

Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
– les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
– les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
– les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’établissement qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
– les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
– les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;
– les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres ;
– les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés à l’article 11 ci–dessous ;
– les fonds inscrits dans les comptes de paiement prévus à l’article 16 ci–dessous.

Article 3
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :
– met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle–ci de les rembourser ;
– ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
– les opérations de crédit–bail et de location avec option d’achat et assimilées ;
– les opérations d’affacturage ;
– les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 4
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent :
– les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
– les opérations par lesquelles une entreprise donne en location-des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;
– les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments.
La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5
L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

Article 6
Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :
– stockée sur un support électronique ;
– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;
– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.

Article 7
Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations ci-après :
1) les services d’investissement visés à l’article 8 ci-après ;
2) les opérations de change ;
3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance, d’assurance-crédit et toute autre opération d’assurance, conformément à la législation en vigueur ;
5) les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Article 8
1) Sont considérés comme services d’investissement :
– la gestion d’instruments financiers ;
– la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ;
– la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ;
– l’ingénierie financière ;
– le placement sous toutes ses formes ;
– le service de notation de crédit.
2) Sont considérées comme opérations connexes aux services d’investissement énumérés ci-dessus :
– les opérations d’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la législation en vigueur ;
– le conseil et la fourniture de services aux entreprises notamment, en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d’entreprises.
La définition des services d’investissement et les modalités de leur fourniture sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessous.

Article 9
Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de vote de la société émettrice, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit [1].
Toutefois, Bank Al-Maghrib peut s’opposer à toute prise de participation de la part d’un établissement de crédit qui pourrait altérer sa situation sur le plan de solvabilité, de liquidité ou de rentabilité, ou de lui faire courir un risque excessif.

Article 10
Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.
Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont-fixées, pour chaque catégorie ou sous- catégorie d’établissements de crédit, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 11 (Modifié, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 1er, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de micro-crédit, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et de gestion et la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise.

Article 12
Les banques peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.

Article 13
Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l’article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 ci-dessus, que celles prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Article 14
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.

Article 15
Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l’article 16 ci-après.
Ils peuvent également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, exercer les opérations de change.

Article 16
1) Sont considérés comme services de paiement :
– les opérations de transfert de fonds ;
– les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ;
– l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services ;
– l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et l’exécution de virements, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement.
On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement.
2) Ne sont pas considérés comme services de paiement, les opérations de paiement effectuées par :
– un chèque tel que régi par les dispositions du Code de commerce ;
– une lettre de change telle que régie par les dispositions du Code de commerce ;
– un mandat postal émis et/ou payé en espèces ;
– tout autre titre similaire sur support papier.

Les modalités d’exercice des services de paiement sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit [2].

Article 17
Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue.
Ces fonds doivent être distinctement identifiés et cantonnés dans la comptabilité des établissements de paiement.
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’un droit résultant de créances propres, détenues par l’établissement de crédit teneur du compte sur l’établissement de paiement. De même, il ne peut faire l’objet d’aucune saisie-arrêt par les créanciers de l’établissement de paiement.
Nonobstant toute disposition législative contraire, en cas de procédure de liquidation ouverte à l’encontre de l’établissement de paiement ou de l’établissement de crédit teneur du compte global visé ci-dessus, les fonds inscrits dans ces comptes de paiement sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de paiement.

Article 18
Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles premier et 16 ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut effectuer les opérations suivantes :
– consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
– conclure des contrats de location-accession aux logements ;
– procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés ;
– émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;
– consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ;
– émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle; de biens ou de services déterminés dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit ;
– prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor ;
– remettre des espèces en garantie d’une opération de prêt de titres régie par les dispositions de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres.

Article 19 (Modifié, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 1er, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit :
– les associations de micro-crédit régies par la loi régissant le micro-crédit sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ;
– les banques offshore régies par la loi régissant les places financières offshore sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ;
– la Caisse de dépôt et de gestion est soumise aux dispositions de l’article 47 et des titres IV, V ET VIII de la présente loi.

Article 19 bis (Créé, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 2, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
La Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise est régie par les dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées, à cet effet, par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 20
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Les dispositions des articles 73, 75, 76, 77, 80, 82 et 84 ainsi que celles du chapitre II du titre V de la présente loi, sont applicables aux compagnies financières.
Les conditions et modalités de mise en application desdites dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit [3].

Article 21
Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes :
– être placé sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc ;
– deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l’assurance et/ ou au secteur du marché des capitaux ;
– les activités financières exercées par le groupe doivent être significatives.
Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant aux secteurs des établissements de crédit, de l’assurance et du marché des capitaux, les organismes qui contrôlent les conglomérats financiers sont tenus d’établir, sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à la clôture de chaque exercice, de les publier, de disposer d’un mode de gouvernance, d’un système de contrôle interne et de gestion des risques, de communiquer aux autorités concernées tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de désigner deux commissaires aux comptes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire conjointe des autorités de contrôle du secteur financier, après avis du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l’article 108 ci-dessous.

Article 22
Les établissements de paiement visés à l’article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi.
Les conditions et modalités de mise en application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit [4].

Article 23
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
1) Bank Al-Maghrib ;
2) la Trésorerie générale du Royaume ;
3) le service de mandats postaux ;
4) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant Code des assurances, et les organismes de prévoyance et de retraite ;
5) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ;
6) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ;
7) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article premier ci-dessus [5].


Chapitre II – Cadre institutionnel

Article 24
Les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sont publiées au «Bulletin officiel» après homologation par arrêtés du ministre chargé des finances [6].

Article 25
Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l’avis est requis par le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus.
Le comité mène toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du public.
Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du wali de Bank Al-Maghrib.
Le comité des établissements de crédit est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib.
Il comprend en outre :

  • un représentant de Bank Al-Maghrib ;
  • deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur du Trésor et des finances extérieures ;
  • deux représentants de l’association professionnelle visée à l’article 32 ci-dessous, dont le président ;
  • le président de l’association professionnelle des sociétés de financement ;
  • le président de l’association professionnelle des établissements de paiement ;
  • le président de la Fédération nationale des associations de micro-crédit.

Lorsqu’il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 2 de l’article 26 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank Al-Maghrib et du ministère chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement du comité des établissements de crédit sont fixées par décret [7].
Le secrétariat du comité est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 26[8]
Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés et notamment :
1) les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général :

– la définition des services d’investissement visés à l’article 8 ci-dessus et les modalités de leur fourniture ;

– les modalités d’application des dispositions de l’article 9 ci-dessus relatives aux limites de prises de participations, par les établissements de crédit, dans des entreprises existantes ou en création ;

– les modalités d’exercice des services de paiement visés à l’article 16 ci-dessus ;

– les conditions et modalités d’émission des bons et des cartes pour l’achat de biens ou de services déterminés, visés à l’article 18 ci-dessus ;

– les conditions spécifiques prises par le wali de Bank Al- Maghrib en application des dispositions de l’article 19 ci-dessus ;

– les conditions et modalités de mise en application des dispositions de l’article 20 ci-dessus relatives aux compagnies financières ;

– les conditions et modalités de mise en application des dispositions de l’article 22 ci-dessus relatives aux établissements de paiement ;

– les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur être apportées visés à l’article 32 ci-dessous ;

– les documents et les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande d’agrément, visés à l’article 34 ci-dessous ;

– les conditions et modalités de nomination, par les établissements de crédit, d’administrateurs ou membres indépendants visés à l’article 35 ci-dessous ;

– le montant du capital minimum, exigible des établissements de crédit, prévu à l’article 36 ci-dessous ;

– les modalités d’application des dispositions de l’article 37 ci-dessous relatives aux fonds propres minimums des établissements de crédit ;

– les conditions et modalités d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger, de bureaux d’information, de liaison ou de représentation, prévues à l’article 41 ci-dessous ;

– les mesures d’application des dispositions des articles 47 et 160 ci-dessous relatives respectivement à la communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt commun et aux conditions et modalités d’accès à ces informations ;

– les taux maximum des intérêts conventionnels et les taux d’intérêt pouvant être appliqués à l’épargne et les conditions de distribution de crédits par le biais de conventions avec les établissements concernés visés à l’article 51 ci-dessous ;

– les conditions et modalités de collecte et d’emploi des dépôts d’investissement prévus à l’article 56 ci-dessous ;

– les caractéristiques techniques des produits prévus à l’article 58 ci-dessous ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle ;

– les conditions et modalités d’exercice des opérations visées à l’article 61 ci-dessous ;

– les conditions et modalités de fonctionnement du comité prévu à l’article 64 ci-dessous ;

– les conditions dans lesquelles est communiqué le rapport prévu à l’article 65 ci-dessous ;

– les conditions et modalités visées à l’article 69 ci-dessous relatives au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l’article 67 ci-dessous ;

– les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 70 ci-dessous ;

– les mesures d’application des dispositions de l’article 71 ci-dessous relatives aux obligations comptables des établissements de crédit ;

– les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse visés à l’article 75 ci-dessous ;

– les mesures d’application des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessous relatives aux règles prudentielles ;

– les conditions et modalités de fonctionnement des comités prévus à l’article 78 ci-dessous ;

– les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l’article 81 ci-dessous doivent communiquer à Bank Al- Maghrib leurs états de synthèse ;

– les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent soumettre à Bank Al-Maghrib les changements affectant la composition de leurs instances dirigeantes prévues à l’article 92 ci-dessous ;

– les modalités d’application des dispositions de l’article 97 ci-dessous relatives au devoir de vigilance et de veille interne ;

– les mesures d’application des dispositions de l’article 99 ci-dessous ;

– les modalités d’exercice de la mission des commissaires aux comptes, prévue à l’article 100 ci-dessous ;

– les conventions bilatérales relatives au contrôle des établissements de crédit, visées à l’article 112 ci-dessous ;

– les conditions de versement des cotisations au fonds collectif de garantie des dépôts, visées à l’article 130 ci-dessous ;

– les modalités de gestion des ressources des fonds de garantie des dépôts par la société gestionnaire et ses interventions visées à l’article 142 ci-dessous ;

– la convention-type prévue à l’article 151 ci-dessous ;

– les modalités d’application des dispositions de l’article 154 ci-dessous relatives à l’information du public conformément aux conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations avec la clientèle ;

– les modalités d’application des dispositions de l’article 156 ci-dessous relatives à l’élaboration des relevés de comptes ;

– les modalités d’application des dispositions de l’article 157 ci-dessous relatives au traitement des réclamations ;

– les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire, prévues à l’article 158 ci-dessous ;

– les conditions visées à l’article 167 ci-dessous dans lesquelles Bank Al-Maghrib autorise les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public.

Le wali de Bank Al-Maghrib recueille l’avis du comité des établissements de crédit, dans sa composition élargie, sur les questions visées aux articles 136 et 137 ci-dessous.

2) Les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés et revêtant un caractère individuel :

– l’octroi d’agréments pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit, d’établissement de paiement, d’association de micro-crédit et de banque offshore ;

– la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés ;

– l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit ;

– la création de filiales ou l’ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à l’étranger, ainsi que toute prise de participation aboutissant à un contrôle d’un établissement de crédit installé à l’étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ;

– les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou organisme assimilé ou la nature des opérations qu’il effectue à titre de profession habituelle.

Article 27
Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l’épargne composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Chef du gouvernement en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.
La composition et les modalités de fonctionnement dudit conseil sont fixées par décret [9].
Le conseil national du crédit et de l’épargne délibère sur toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit et des organismes assimilés. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence.
Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu’il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le wali de Bank Al-Maghrib.
Il peut demander à Bank Al-Maghrib, aux administrations compétentes, aux organismes à caractère financier, aux chambres et associations professionnelles et aux fédérations concernées de lui fournir toute information utile à l’accomplissement de sa mission.
Le conseil national du crédit et de l’épargne est présidé par le ministre chargé des finances.
Le secrétariat du conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 28
Il est institué une commission, dénommée commission de discipline des établissements de crédit, chargée d’instruire les dossiers disciplinaires dont elle est saisie et de proposer au wali de Bank Al-Maghrib les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de l’article 178 ci- dessous.

Article 29
La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants :

  • un représentant de Bank Al-Maghrib ;
  • deux représentants du ministère chargé des finances ;
  • deux magistrats, nommés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l’affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par Bank Al-Maghrib.

Article 30
La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents, dont un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant du ministère chargé des finances et un magistrat.
Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 31
La commission convoque, afin de l’entendre, le représentant légal de l’établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour assurer sa défense et ce, après lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier.
La commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, le représentant de l’association professionnelle concernée afin de l’entendre.

Article 32
Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore, sont tenus d’adhérer à une association professionnelle régie conformément aux dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.
Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement sont tenus d’adhérer à une association professionnelle régie conformément aux dispositions du dahir précité.
Les établissements de paiement agréés sont tenus d’adhérer à une association professionnelle régie conformément aux dispositions du dahir précité.
Les statuts des trois associations professionnelles précitées, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, sont approuvés par le ministre chargé des finances, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 33
Les associations professionnelles visées à l’article 32 ci-dessus étudient les questions intéressant l’exercice de la profession notamment, l’amélioration des techniques de banque et de crédit, l’utilisation de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.
Lesdites associations peuvent être consultées par le ministre chargé des finances ou le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question intéressant la profession, de même, elles peuvent soumettre au ministre chargé des finances et au wali de Bank Al-Maghrib des propositions dans ce domaine.
Les associations professionnelles servent également d’intermédiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d’une part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d’autre part.
Elles doivent informer le ministre chargé des finances et le wali de Bank Al-Maghrib de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l’application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu’elles estiment que les intérêts de la profession sont en jeu et notamment lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont en cause.

Titre II – OCTROI DE L’AGRÉMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE
L’AGRÉMENT

Chapitre Ier – Agrément et conditions d’exercice

Article 34

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