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Ouverture, par le conseil de la concurrence, d’une instruction visant à vérifier l’existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’approvisionnement en sardine industrielle

Selon un communiqué du Rapporteur Général du Conseil de la concurrence, dans le cadre de l’exercice de ses missions et attributions prévues par la Constitution, la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, ainsi que la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telles que modifiées et complétées, visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office et a ouvert une instruction afin de vérifier l’existence de présumées pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’approvisionnement en sardine industrielle.

Les actes d’instruction menées par les services d’instruction et d’enquête relevant du Conseil de la concurrence ont permis de recueillir des éléments suffisamment probants de nature à caractériser l’existence de pratiques d’ententes anticoncurrentielles mises en place par plusieurs intervenants sur les marchés de l’approvisionnement en sardine industrielle, précise le communiqué.  

D’après la même source, les ententes anticoncurrentielles présumées susvisées auraient eu pour objet de restreindre la concurrence sur le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, pendant une durée de 20 ans, etauraeint  porté notamment sur les pratiques ci-après : 

  • Fixation concertée des prix de la première vente de la sardine industrielle faisant ainsi obstacle à la formation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 
  • Répartition et limitation concertée de la production, ce qui limite l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par d’autres intervenants.

A cet effet, indique le communiqué,  conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n°104-12 précitée, des griefs on été   notifiés à 15 organisations professionnelles impliquées dans ces présumées pratiques anticoncurrentielles dans le marché de l’approvisionnement de la sardine industrielle, représentant les catégories suivantes : (i) les armateurs, (ii) les unités industrielles actives dans la transformation et la valorisation du poisson industriel, et (iii) les mareyeurs actifs dans l’achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche, en vue de leur mise sur le marché. Cette notification des griefs adressés aux parties en cause ouvre la procédure contradictoire, et garantit l’exercice des droits de la défense desdites parties.

Source

Conseil de la concurrence

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