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Loi n° 114–13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au statut de l’auto-entrepreneur

Type : Législation
Droit d’origine : Maroc
Nature : Loi
Numéro : 114–13
Date : 19 février 2015
Thématiques : Sociétés – Général ; Fiscalité des particuliers

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Chapitre premier – Dispositions générales

Article 1er[1]
Au sens de la présente loi, on entend par auto-entrepreneur. toute personne physique exerçant, à titre individuel, une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou prestataire de services, dont le chiffre d’affaires annuel encaissé ne dépasse pas :
– 500.000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales ;
– 200.000 dirhams pour les prestations de services.
La liste des activités industrielles, commerciales et artisanales et la liste des prestations de services sont fixées par voie réglementaire [2].

Chapitre II – Les avantages de l’auto-entrepreneur

Article 2
L’auto-entrepreneur bénéficie des avantages suivants :
– un régime fiscal spécifique conformément aux dispositions du code général des impôts [3] ;
– un régime de couverture sociale et médicale spécifique dont les conditions et les modalités de bénéfice sont fixées par une législation particulière ;
la dispense de l’obligation prévue à l’article 19 de la loi n° 15-95 formant code de commerce de tenir une comptabilité conformément à la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants ;
– la dispense de l’obligation de s’inscrire au registre du commerce.
L’auto-entrepreneur bénéficie du régime fiscal spécifique et de la couverture sociale et médicale susvisés à compter de la date de son inscription au registre national prévu à l’article 5 de la présente loi.

Article 3
L’auto-entrepreneur exerce son activité dans un local à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal, ou destiné à la prestation de service. En l’absence d’un local, l’auto-entrepreneur peut, toutefois, domicilier son activité dans sa résidence ou dans les locaux exploités en commun par plusieurs entreprises à condition d’exercer ladite activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et la législation environnementale.

Article 4
En aucun cas la résidence principale de l’auto-entrepreneur ne peut faire l’objet de saisie à raison des dettes dont il est redevable liées à ladite activité.

Chapitre III – Les obligations de l’auto-entrepreneur

Article 5
Il est créé un registre national dénommé “registre national de l’auto-entrepreneur” lequel registre est tenu par l’organisme gestionnaire visé à l’article 11 ci-dessous, qui gère les opérations afférentes audit registre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire [4].

Article 6
Pour bénéficier des avantages prévus au chapitre II de la présente loi, tout auto-entrepreneur doit :
– déposer auprès de l’organisme gestionnaire précité une demande d’inscription au registre national de l’autoentrepreneur visé à l’article 5 ci-dessus selon les modalités fixées par voie réglementaire [4], accompagnée de la déclaration d’existence prévue à l’article 148-V du code général des impôts ;
– déposer mensuellement ou trimestriellement, selon l’option choisie, les déclarations du chiffre d’affaires encaissé auprès dudit organisme gestionnaire ou par tout procédé électronique et verser en même temps le montant de l’impôt dû et de la cotisation sociale au titre du régime de couverture sociale et médicale visé à l’article 2 ci-dessus, et dans les
mêmes formes.

Article 7
L’auto-entrepreneur doit remplir les conditions requises pour l’exercice de ses activités conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, il est soumis dans l’exercice desdites activités aux mesures de protection du consommateur, aux règles d’hygiène et de sécurité publique conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 8[5]
La radiation du registre national de l’auto-entrepreneur prévu à l’article 5 ci-dessus s’effectue dans les cas ci-après :
– à la demande de l’auto-entrepreneur ;
– la non déclaration du chiffre d’affaires ou déclaration de chiffre d’affaires nul pendant une année civile à l’exclusion de l’année de son inscription ou de sa réinscription ;
– la transformation en statut de société quelle que soit sa forme juridique ;
– décision judiciaire de radiation du registre national prononcée à l’encontre de l’auto-entrepreneur pour le non respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur durant l’exercice de son activité telle que prévue dans les articles 3 et 7 susvisés.
– le non versement de l’impôt et de la cotisation sociale visés à l’article 6 ci-dessus pendant une année civile ;
– l’encaissement d’un chiffre d’affaires annuel pendant deux années consécutives supérieur aux seuils fixés à l’article premier de la présente loi.

Article 9
Sous réserve de la législation relative à la couverture sociale visée à l’article 2 de la présente loi, l’auto-entrepreneur ayant fait l’objet de radiation ne peut bénéficier du régime fiscal spécifique et de la couverture sociale et médicale prévus à l’article 2 ci-dessus.
Toutefois, l’auto-entrepreneur demeure redevable du montant de l’impôt dû et des cotisations sociales non versées avant sa radiation.

Article 10
Après sa radiation, l’auto-entrepreneur peut bénéficier d’une réinscription à condition de payer les montants dus au titre de l’impôt et des cotisations sociales visés à l’article 6 ci-dessus.

Chapitre IV – De la gestion et de l’accompagnement

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