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Code de commerce

Type : Texte codifié
Droit d’origine : Maroc
Date : 1 août 1996
Date de mise à jour : 17 avril 2019

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Table des matières

Livre Ier – Le commerçant
Livre II – Le fonds de commerce
Livre III – Les effets de commerce
Livre IV – Les contrats commerciaux
Livre V – Les procédures des difficultés de l’entreprise
Dispositions finales –

Livre V – Les procédures des difficultés de l’entreprise

(Intitulé remplacé, Loi n° 81-14 du 25 chaoual 1435 [22 août 2014], sous Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 [22 août 2014] ; livre remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018] [14] [15])

Titre Ier – Dispositions Générales

Article 545 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
L’entreprise est tenue de procéder par elle-même à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. À défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe.
Il est fait recours à la procédure de sauvegarde de l’entreprise en difficulté à travers la mise en place d’un plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation.
Le traitement des difficultés de l’entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de continuation ou d’un plan de cession.
Les difficultés peuvent aboutir, également, à la fin de la continuation de l’exploitation par la mise en liquidation judiciaire.
Le débiteur, personne physique ou morale, est en droit de demander au tribunal l’ouverture de l’une des procédures de prévention, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le présent livre.
Les formalités se rapportant aux procédures des difficultés de l’entreprise prévues au présent livre doivent être accomplies par voie électronique selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 546 (Remplacé, Loi n° 81-14 du 25 chaoual 1435 [22 août 2014], sous Dahir n° 1-14-146 du 25 chaoual 1435 [22 août 2014] ; remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
On entend par entreprise au sens du présent livre, le commerçant personne physique ou la société commerciale.
On entend par chef d’entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
On entend par président du tribunal au sens du présent livre, le président du tribunal de commerce ou son suppléant.
En cas du décès de la personne physique débitrice, ses héritiers ou leurs mandataires choisissent celui qui les représente dans la procédure dans les 15 jours suivant la date de leur notification par le syndic. À défaut de ce choix, le juge-commissaire en charge l’un d’eux sur demande du syndic.
Le juge-commissaire peut, chaque fois qu’il dispose d’un motif légitime, procéder au remplacement du représentant des héritiers.
Dans les deux cas les héritiers sont avisés de la décision prise.
Le président du tribunal compétent procède aux formalités prévues aux alinéas 4 et 5 ci-dessus au cours de la procédure de la prévention externe ou de la conciliation.

Titre II – Les procédures de prévention des difficultés de l’entreprise

Chapitre Ier – La prévention interne

Article 547 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Lorsque le chef de l’entreprise ne procède pas, de son propre chef, au redressement des faits de nature à compromettre l’exploitation, le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits ou des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, notamment ceux de nature juridique,
économique, financière ou sociale et ce, dans un délai de 8 jours de leur découverte par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation.
Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer, dans un délai de 15 jours, l’assemblée générale pour y statuer sur rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe.

Article 548 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet, ou s’il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes, par le chef d’entreprise ou par un associé.

Chapitre II – La prévention externe

Article 549 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure de la prévention externe est ouverte devant le président du tribunal dans le cas prévu à l’article précédent ou lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une entreprise, sans être en cessation de paiement connaît des difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales ou des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.
Le président du tribunal convoque immédiatement dans son cabinet le chef d’entreprise soit de son initiative ou sur demande de ce dernier indiquant la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation ainsi que les moyens d’y faire face, et ce pour recueillir ses explications et que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation de l’entreprise.
Le président du tribunal peut désigner soit un mandataire spécial et lui assigner la mission d’intervenir pour réduire les oppositions auxquelles fait face l’entreprise soit un conciliateur chargé de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers, selon le cas.
Le président du tribunal désigne le mandataire spécial ou le conciliateur sur proposition du chef d’entreprise et lui fixe le montant des honoraires appropriés à l’accomplissement de ses missions et qui doit être immédiatement versé par le chef d’entreprise à la caisse du tribunal sous peine d’annulation de la formalité.
La procédure de prévention externe et tous ses actes doivent être tenus secrets.

Section I – Le mandataire spécial

Article 550 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
S’il apparaît que les difficultés de l’entreprise sont susceptibles d’être aplanies grâce à l’intervention d’un tiers à même de réduire les oppositions éventuelles qu’elles soit d’ordre social, entre les associés ou des partenaires habituels de l’entreprise, et toutes les difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, le président du tribunal le désigne en qualité de mandataire spécial et il lui assigne une mission et un délai pour l’accomplir.
En cas d’échec du mandataire spécial dans sa mission, il en adresse, sans délai, un rapport au président du tribunal.
S’il apparaît du rapport du mandataire spécial que la réussite de la mission est subordonnée à une prorogation du délai ou au remplacement du mandataire, le président du tribunal y procède, selon le cas, après accord du chef de l’entreprise.

Section II – La conciliation

Article 551 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise.
La requête du chef de l’entreprise comporte un exposé sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face.

Article 552 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’État et les autres personnes de droit public, les établissements de crédits et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l’alinéa précédent, le président du tribunal peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements de crédit et les organismes assimilés ou les organismes financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 553 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
S’il apparaît au président du tribunal des investigations qu’il a effectuées conformément aux dispositions de l’article précédent ou de l’exposé du chef d’entreprise joint à la requête d’ouverture de la procédure de conciliation, que les difficultés de l’entreprise qui sans être en cessation de paiement, peuvent être aplanies grâce à la conciliation, il ouvre cette procédure et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas trois mois renouvelable une seule fois à la demande de ce dernier.
S’il apparaît au président du tribunal que l’entreprise est en cessation de paiement, il renvoie l’affaire au tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 578 et de l’article 651 de la présente loi.

Article 554 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
En cas d’ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est d’aplanir les difficultés financières ou économiques, en recherchant la conclusion d’un accord avec les créanciers.
Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les conclusions de l’expertise visée à l’article 552 ci-dessus.

Article 555 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Si le conciliateur ou le chef de l’entreprise estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, il saisit le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite ordonnance et tendant :
1) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2) à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête et interdit toute mesure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, l’ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement.
Cette interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultant du contrat de travail.

Article 556 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe.
Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l’homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l’accord. Dans ce cas, les créanciers non inclus dans l’accord et concernés par les nouveaux délais doivent en être informés.

Article 557 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
En dehors du tribunal à qui l’accord et le rapport d’expertise peuvent être communiqués, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties signataires et le rapport d’expertise qu’au chef d’entreprise.

Article 558 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport en trésorerie de l’entreprise en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par priorité avant toutes les autres créances, y compris celles prévues aux articles 565 et 590 et au 2ème alinéa de l’article 652 ci-dessous.
Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient de la même priorité pour le prix de ce bien ou de ce service.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux apports consentis par les actionnaires ou associés dans le cadre d’une augmentation du capital de l’entreprise.
Les créanciers signataires de l’accord amiable ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure de conciliation.

Article 559 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’entreprise débitrice dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
Les cautions, solidaires ou non, ayant garanti la créance incluse dans l’accord peuvent se prévaloir de la suspension provisoire des actions et procédures.
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le président du tribunal constate par ordonnance non susceptible d’aucun recours la résolution de l’accord ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. Il renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Titre III – La procédure de sauvegarde

Chapitre Ier – Les conditions d’ouverture de la procédure

Article 560 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Article 561 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande d’une entreprise qui, sans être en cessation de paiement, fait face à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement.
Le chef d’entreprise dépose sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent. La demande mentionne la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise et doit être accompagnée des documents prévus à l’article 577 ci-dessous.
Dans le cas où l’un de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être, qu’incomplètement, le chef d’entreprise doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
Le chef d’entreprise peut fournir à l’appui de sa demande, outre les documents précités, tout document montrant clairement la nature des difficultés qu’éprouve l’activité de l’entreprise.
Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d’administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par le chef d’entreprise.

Article 562 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le chef d’entreprise doit, sous peine d’irrecevabilité, accompagner sa demande d’un projet de plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit projet.

Article 563 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu le chef de l’entreprise en chambre du conseil dans les quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande.
Le tribunal peut, avant de statuer, obtenir toute information sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Il peut aussi se faire assister par un expert.
Le secret professionnel n’est pas opposable au tribunal.
Les dispositions de l’article 584 ci-dessous sont applicables aux effets du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et aux formalités de publicité et de notification.

Chapitre II – Les actes de procédure

Article 564 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
S’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que l’entreprise était en cessation de paiements à la date du jugement prononçant l’ouverture de ladite procédure, le tribunal constate la cessation de paiement, en fixe la date conformément aux dispositions de l’article 713 ci-dessous et prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en
redressement judiciaire ou liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 583 ci-dessous.
En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, le tribunal peut, en tant que de besoin, proroger la durée restant à courir de la préparation de la solution et ce sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 595 ci-dessous.

Article 565 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
À défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue à l’article 558 ci-dessus.
En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa du présent article, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur.

Chapitre III – Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic

Article 566 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le chef d’entreprise assure les opérations de gestion. Il demeure soumis en ce qui concerne les actes de disposition et l’exécution du plan de sauvegarde au contrôle du syndic qui en adresse un rapport au juge-commissaire.

Article 567 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le chef de l’entreprise est tenu de dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, mis à la disposition du juge-commissaire et du syndic, est accompagné d’une liste, visée par le chef de l’entreprise, mentionnant les biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
L’absence d’inventaire précité ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Article 568 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Tout tiers détenteur des documents et livres comptables qui concernent l’entreprise est tenu de les mettre à la disposition du syndic en vue de leur examen, sous peine d’une astreinte fixée par le juge-commissaire.

Chapitre IV – La préparation de la solution

Article 569 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le syndic, avec le concours du chef de l’entreprise, doit dresser dans un rapport détaillé le bilan financier, économique et social de l’entreprise. Au vu de ce bilan, le syndic propose au tribunal soit l’approbation du projet du plan de sauvegarde ou sa modification soit le redressement de l’entreprise ou la liquidation judiciaire.
Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 594, 595 (alinéas 3, et 4), 596, 597, 599 et de 601 à 605 ci-dessous.

Chapitre V – Choix de la solution

Article 570 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Sur le rapport du syndic et après avoir entendu le chef de l’entreprise et les contrôleurs, le tribunal décide l’adoption du plan de sauvegarde s’il estime qu’il existe des possibilités sérieuses pour l’entreprise d’être sauvegardée.
Sont applicables, à ce titre, les dispositions des articles 623, 624 (alinéas 3, 4, 5 et 6), 625, 626, 627 et de 629 à 633 ci-dessous.

Article 571 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le tribunal fixe une durée pour l’exécution du plan de sauvegarde sans pouvoir excéder cinq ans.

Article 572 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Les cautions, personnes physiques, solidaires ou non, peuvent se prévaloir :
– des dispositions du plan de sauvegarde ;
– de l’arrêt du cours des intérêts prévu à l’article 692 ci-dessous.

Article 573 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Si l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, le tribunal peut d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le chef de l’entreprise et le syndic, prononcer la résolution du plan de sauvegarde et décider, en conséquence, le
redressement ou la liquidation judiciaire.
En cas de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés telles qu’elles y figurent, déduction faite des sommes perçues.
En cas de liquidation judiciaire, les créanciers soumis au plan déclarent l’intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues.
Les créanciers dont le droit a pris naissance après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, déclarent leurs créances.
Sont applicables, à ce titre, les règles prévues au chapitre XII du titre VI du présent livre.
Si l’entreprise exécute le plan de sauvegarde, le tribunal prononce la clôture de la procédure.

Article 574 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Les dispositions du chapitre XI du titre VI du présent livre ne s’appliquent pas à la procédure de sauvegarde.

Titre IV – La procédure de redressement judiciaire

Chapitre Ier – Les conditions d’ouverture de la procédure

Article 575 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure de redressement judiciaire s’applique à toute entreprise commerciale en cessation de paiement ;
La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 ci-dessus.

Article 576 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le chef de l’entreprise doit demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de la cessation de paiement de l’entreprise.

Article 577 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le chef de l’entreprise dépose sa demande au greffe du tribunal. Sa demande énonce les causes de la cessation de paiement.
La demande doit être accompagnée notamment des documents suivants :
– les états de synthèse du dernier exercice comptable, visés par le commissaire aux comptes s’il en existe ;
– l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;
– la liste des débiteurs avec l’indication de leurs adresses, le montant des droits de l’entreprise et garanties à la date de cessation de paiement ;
– la liste des créanciers avec l’indication de leurs adresses, le montant de leurs créances et garanties à la date de cessation de paiement ;
– le tableau des charges ;
– la liste des salariés, ou leurs représentants s’ils existent ;
– copie du modèle 7 du registre de commerce ;
– le bilan de l’entreprise pendant le dernier trimestre.

Les documents présentés doivent être datés et visés par le chef de l’entreprise.
Dans le cas où l’un des documents susmentionnés n’ai pas fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, le tribunal met en demeure le chef de l’entreprise de fournir ou compléter ledit document.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner toute mesure utile pour s’assurer de la cessation de paiement de l’entreprise, y compris le fait d’obtenir communication, nonobstant toute disposition législative contraire, par le commissaire aux comptes,
s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’État et les autres personnes de droit public, les établissements de crédit et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
Lors du dépôt de la demande d’ouverture de la procédure de redressement, le président du tribunal fixe un montant pour couvrir les frais de publicité et d’administration de la procédure, devant être versé sans délai à la caisse du tribunal par l’entreprise.
Lorsque l’entreprise est incapable d’effectuer ce paiement, les frais précités peuvent être payés par le créancier ayant un intérêt dans l’ouverture de la procédure de redressement. Dans ce cas, les frais précités sont réputés créances de l’entreprise.

Article 578 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance.
Le tribunal peut aussi se saisir d’office ou sur requête du ministère public ou du président du tribunal dans la limite de ses attributions en matière de prévention externe.

Article 579 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un commerçant qui a mis fin à son activité ou qui est décédé, dans l’année de sa retraite ou dans les six mois suivant la date de son décès si la cessation de paiement est antérieure à ces événements.

Article 580 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure peut être ouverte à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif, dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’état de cessation de paiements de la société est antérieur à cette retraite.

Article 581 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Est compétent le tribunal du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société.
Le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement est compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.
Est particulièrement considérée comme une action relevant de cette compétence, l’action se rapportant à l’administration de la procédure ou celle dont la solution requiert l’application du présent titre.

Article 582 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le chef de l’entreprise en chambre du conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile sans qu’elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l’avis de toute personne qualifiée.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.

Article 583 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. À défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Article 584 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partir de sa date. Il est mentionné sans délai aux registres du commerce local et central.
Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision comportant la dénomination de l’entreprise telle qu’elle figure au registre de commerce et son numéro d’immatriculation audit registre, est publié par le greffier dans un journal d’annonces légales et au « Bulletin officiel ». Il invite les créanciers à déclarer leurs créances au syndic désigné. Cet avis est affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal immédiatement après que ce dernier prononce le jugement.
Le jugement doit être mentionné sur les livres de la conservation foncière, les registres d’immatriculation des navires et aéronefs et les autres registres assimilés, selon le cas.
Dans le délai de huit jours, le jugement est notifié au chef de l’entreprise et au syndic par les soins du greffier.

Article 585 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise soumise à la procédure ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale fictive.
La procédure est étendue à la demande du syndic, du chef de l’entreprise soumise à la procédure, du ministère public ou d’office par le tribunal.
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le chef de l’entreprise soumise à la procédure et les chefs des autres entreprises.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour statuer en la matière.

Chapitre II – Les actes du redressement judiciaire

Section I – La gestion de l’entreprise

Sous-section I – La continuation de l’exploitation

Article 586 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
L’activité de l’entreprise est poursuivie après le prononcé de l’ouverture du redressement judiciaire.
Le prononcé du jugement n’entraîne pas la déchéance du terme.

Article 587 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
À tout moment, le tribunal peut, à la demande motivée du syndic, d’un contrôleur, du chef de l’entreprise ou d’office et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité de l’entreprise et prononcer sa liquidation judiciaire.

Article 588 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
Si le syndic n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif. L’autre partie peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par l’entreprise en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages-intérêts.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux contrats de travail.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune divisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire.

Article 589 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des engagements solidaires avec le cessionnaire est inopposable au syndic.

Article 590 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
À défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus.
En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur.

Article 591 (Remplacé à compter du 23 avril 2018, loi n° 73-17 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018], article 1er et 2, IV, sous dahir n° 1-18-26 du 2 chaabane 1439 [19 avril 2018])
En vue de poursuivre son activité, l’entreprise peut accéder à un nouveau financement. Lorsque ce dernier est assorti d’une sûreté, les dispositions de l’article 594 ci-dessous sont applicables.

Sous-section II – Les pouvoirs du chef de l’entreprise et du syndic

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