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Dahir du 10 chaoual 1343 (4 mai 1925) relatif à l’organisation du notariat

Type : Législation
Droit d’origine : Maroc
Nature : Dahir
Date : 4 mai 1925
Thématiques : Professions – Général ; Professions juridiques

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(Modifié, Dahir du 18 hija 1348 [17 mai 1930] ; Dahir du 4 safar 1353 [18 mai 1934] ; Dahir du 11 safar 1353 [25 mai 1934] ; Dahir du 4 hija 1354 [27 février 1936] ; Dahir du 4 hija 1355 [16 février 1937] ; Dahir du 5 kaada 1359 [5 décembre 1940] ; Dahir du 27 joumada I 1360 [23 juin 1941] ; Dahir du 15 moharrem 1361 [1er février 1942] ; Dahir du 17 joumada II 1362 [21 juin 1943] ; Dahir du 5 safar 1364 [20 janvier 1945] et rectificatif au BORM du 9 février 1945 ; Dahir du 15 chaabane 1365 [15 juillet 1946] ; Dahir du 21 chaabane 1367 [29 juin 1948] ; Dahir du 17 rebia II 1368 [16 février 1949] ; Dahir du 8 rejeb 1368 [7 mai 1949] ; Dahir du 24 rejeb 1370 [1er mai 1951] ; Dahir n° 1-57-158 du 20 kaada 1376 [18 juin 1957] ; abrogé à compter du 24 novembre 2012, à l’exception de l’article 39, Loi n° 32-09 du 25 hija 1432 [22 novembre 2011], articles 132 et 134, sous Dahir n° 1-11-179 du 25 hija 1432 [22 novembre 2011].)

Article 39 (Modifié, Dahir du 18 hija 1348 [17 mai 1930], article 2 ; Dahir du 4 hija 1355 [16 février 1937], article unique ; remplacé, Dahir du 15 chaabane 1365 [15 juillet 1946], article 1er)

Les notaires ou leurs intérimaires sont personnellement et pécuniairement responsables des dommages causés par leur fautes professionnelles ou celles de leurs clercs ou employés.
II est institué un fonds d’assurance destiné à garantir, en cas d’insolvabilité d’un notaire ou de son intérimaire, le paiement des sommes auxquelles il sera condamné envers les parties lésées.
Ce fonds d’assurance est alimenté par un prélèvement de 5 % sur les sommes versées au Trésor, par les notaires, au titre de la taxe notariale, et, le cas échéant, par le montant de l’intérêt provenant des comptes particuliers ouverts aux notaires à la trésorerie générale ou dans les recettes du Trésor.
Les notaires qui cessent leurs fonctions n’ont aucun droit au remboursement des sommes versée au fonds d’assurance.
Les demandes à fin d’indemnités contre le fonds d’assurance sont dirigées contre le directeur des finances et portées devant le tribunal de première instance de la résidence du notaire. Elles ne sont recevables que si le demandeur a discuté le notaire reconnu responsable et si l’insolvabilité de celui-ci ou celle de ses représentants est établie.
Les indemnités allouées par Je tribunal ne sont payées qu’à concurrence des sommes acquises au fonds d’assurance, au jour des jugements qui interviennent.
Si plusieurs jugements sont rendus le même jour et si le total des allocations qui en résulte excède le fonds d’assurance, les créanciers sont payés au marc le franc de la somme à distribuer.
L’action en garantie est prescrite si elle n’a été engagée dans les cinq années qui suivent le jour où la responsabilité du notaire et son étendue ont été définitivement reconnues.
L’action en recouvrement d’une somme allouée par jugement est éteinte, au profit du fonds d’assurance, si le paiement na pas été réclamé dans le délais fixés par le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant règlement sur la comptabilité publique de l’Empire chérifien.
Les saisies-arrêts ou oppositions au paiement des indemnités sont faites conformément aux dispositions du dahir du 14 juin 1941 (18 joumada I 1360).
Le Trésor a un délai de quinze années pour poursuivre le remboursement au fonds d’assurance des sommes prélevées, dans le cas où l’auteur reconnu responsable de la lésion, ou ses représentants, reviendraient à meilleure fortune.

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