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Conformité à la Constitution de la loi organique n° 07-21 modifiant et complétant la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques

Par une décision rendue le 31 mars 2021 (décision n° 117/21), la Cour constitutionnelle a jugé conforme à la Constitution la loi organique n° 07-21 modifiant et complétant la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques.

Dans sa décision, après s’être déclarée compétente en application de l’article 132 de la Constitution qui impose la soumission des lois organiques, avant leur promulgation, à l’examen de la Cour constitutionnelle et après avoir relevé que la loi n° 07-21 précitée comporte un article unique modifiant les articles 31, 32, 42, 44, 45 et 66 de la loi n° 29-11 susvisée, la Cour a jugé les modifications apportées comme étant conformes à la Constitution, en motivant substantiellement sa décision.

Parmi les motifs invoqués, l’on peut citer notamment les éléments suivants :

  • dans leur ensemble, les modifications apportées revêtent le caractère de dispositions issues d’une loi organique conformément à l’article 7 de la Constitution relatif aux partis politiques ;
  • les dispositions consacrées par l’article 31, lesquelles prévoient de nouvelles ressources financières pour les partis politiques, sont conformes à la Constitution, dès lors que le financement des partis politiques est nécessaire pour permettre à ces derniers d’accomplir leur mission ;
  • les modifications dont fait l’objet l’article 32, qui conditionnent le bénéfice des aides publiques à la présentation de la candidature d’un nombre déterminé de jeunes et de femmes, sont également conformes à la Constitution dans la mesure où les prescriptions prévues visent la participation active des catégories concernées à la vie politique ;
  • les adaptations introduites par les articles 42, 44 et 45 qui, globalement, imposent certaines obligations aux partis politiques bénéficiaires des financements publics dont, notamment, l’ouverture d’un compte spécial réservé à leurs dépenses électorales et la communication annuelle à la Cour des comptes de certains documents comptables, sont aussi conformes à la Constitution, au motif que les obligations requises visent toutes une gestion transparente des financements obtenus par les partis politiques ;
  • enfin, l’ajout effectué à l’article 66 qui plafonne les dons effectués au profit des partis, dès lors que ce plafonnement est en cohérence avec le montant global autorisé, est à son tour jugé conforme à la Constitution.

Source : Cour constitutionnelle, déc. n° 117/21, 31 mars 2021 : https://www.cour-constitutionnelle.ma/

Consulter ici la décision n° 117/21 dans son intégralité.

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