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Publication au BORM n° 6959-bis de la loi n° 02-21 modifiant et complétant les articles 32 et 256 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

La loi n° 02-21 modifiant et complétant les articles 32 et 256 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail, promulguée par Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), tel que modifié, a été publiée au BORM n° 6959-bis (version arabe) du 26 joumada II 1442, correspondant au 9 février 2021.

Le texte, qui fut à l’origine une proposition de loi émanant des députés du groupe socialiste déposée au bureau de la Chambre des représentants le lundi 4 février 2019, a pour objet :

  • la réintroduction du paragraphe premier dans l’article 32, prévoyant un nouveau cas de suspension du contrat de travail, celui-ci étant suspendu, entre autres, « pendant la durée de service militaire obligatoire » ;
  • la réintroduction de l’article 256, selon lequel « lorsqu’un salarié, appelé sous les drapeaux, n’a pas bénéficié du congé annuel auquel il avait droit, une indemnité compensatrice de congé lui est servie par l’employeur à son départ de l’entreprise ».

Il s’agit d’une réintroduction dans la mesure où les dispositions relatives tant à la suspension du contrat pendant le service militaire (art. 32, al. 1) qu’au bénéfice d’une indemnité compensatrice du congé pour les appelés (art. 256) figuraient bel et bien dans la version initiale du Code du travail et ont été abrogées par la loi n° 48-06 (BORM n° 5519, 23 avr. 2007) promulguée par le Dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007.

L’initiative est pleinement justifiée eu égard au rétablissement du service militaire obligatoire au Maroc en 2019 (Dahir n° 1-19-03 du 16 joumada I 1440 portant promulgation de la loi n° 44-18 relative au service militaire : BORM n° 6750, 7 févr. 2019).

Désormais, les jeunes appelés qui bénéficient du statut de salarié (quelle que soit la nature du contrat, CDD ou CDI) au moment de leur départ pour le service militaire, retrouveront leur poste de travail à la fin du service et peuvent prétendre à une compensation financière si, à leur départ, ils n’avaient pas bénéficié de tout ou partie de leur congé annuel.

Source : L. n° 02-21 modifiant et complétant les articles 32 et 256 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail : BORM n° 6959-bis (version arabe) (consulter le BORM n° 6959-bis sur le site du SGG)

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